Sect. Dispositions relatives aux actions.
Art. 2
En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions émises par les sociétés anonymes ou en commandite par actions peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur. Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060657#art-2