Sect. Dispositions relatives aux actions.
Art. 4
En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures d'actions de moins de 100 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006060657#art-4