Sect. Dispositions relatives aux actions.

Art. 8

En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire, tel qu'il s'établit après déduction des impôts, ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au franc inférieur, exprimée en monnaie du lieu de paiement. Les fractions de franc non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacune d'elle s'ajoutera au montant de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060657#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil