Sect. Dispositions relatives aux obligations.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la date de publication du présent décret et sauf autorisation spéciale accordée par le ministre des finances, après avis du ministre de la France d'outre-mer, les emprunts représentés par des titres négociables devront être émis en titres de 50 F au minimum comportant une seule échéance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement à plus d'un tirage en vue de l'amortissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060657#art-10