Sect. Dispositions relatives aux obligations.

Art. 10

En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la date de publication du présent décret et sauf autorisation spéciale accordée par le ministre des finances, après avis du ministre de la France d'outre-mer, les emprunts représentés par des titres négociables devront être émis en titres de 50 F au minimum comportant une seule échéance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement à plus d'un tirage en vue de l'amortissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060657#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil