Sect. Dispositions relatives aux obligations.
Art. 11
En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, les sociétés ayant émis des obligations ou des bons négociables dont les intérêts sont payables semestriellement seront tenues à partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article 7, de payer ces intérêts à une échéance unique annuelle pour chaque émission, les coupons portant un numéro pair étant mis en paiement avec le coupon impair de l'échéance précédente, et ce à la date prévue pour le paiement de ce dernier. A partir du jour où les dispositions de l'alinéa précédent auront été appliquées à des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus opéré, nonobstant toutes conditions stipulées au contrat d'émission, qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance figurant sur le coupon portant le numéro pair.
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Prolegi/LEGITEXT000006060657#art-11