Titre Titre Ier : Du fichier immobilier›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové›Sect. Section III : Effet relatif de la publicité›§ Paragraphe 2 : Exceptions à l'effet relatif.

Art. 35

En vigueur depuis le 15 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables : 1° Si le droit du disposant ou dernier titulaire a été acquis sans titre et, notamment par prescription ou accession ou lorsque le droit de propriété s'est trouvé consolidé par le décès de l'usufruitier, dans ces cas, le document déposé doit contenir une déclaration précisant le mode ou les conditions d'acquisition ou de consolidation du droit ; 2° Si le titre du disposant ou dernier titulaire, ou la transmission par décès à son profit, est antérieur au 1er janvier 1956 ; dans ce cas, le document déposé doit indiquer la nature du titre et contenir la déclaration que le titre ou la transmission par décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956 ; cette déclaration n'est pas exigée si le requérant est en mesure de porter sur le document déposé les mentions ou précisions prévues à l'article 32. 2. L'absence des déclarations prévues ci-dessus entraîne le refus du dépôt ou le rejet de la formalité suivant les distinctions faites à l'article 33.
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legi/LEGITEXT000006060722#art-35

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