Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre Ier : Publicité des hypothèques›Sect. Section I : Inscriptions d'hypothèque.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le bordereau destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière est établi comme il est dit aux paragraphes 2 et 4 de l'article 76-1.2. En cas d'inobservation de la règle édictée au 1, le service de la publicité foncière invite le signataire du certificat d'identité, dans la forme prévue au 3 de l'article 34, à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé, dans le délai d'un mois à compter de la notification sous peine de rejet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-56-3