Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre Ier : Publicité des hypothèques›Sect. Section II : Mentions en marge.
Art. 58
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions en marge des inscriptions existantes, faites conformément à l'article 2430 du Code civil, comportent une analyse sommaire de l'acte à publier. Elles sont datées et signées par le service de la publicité foncière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-58-1