Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre Ier : Publicité des hypothèques›Sect. Section III : Inscriptions en renouvellement.
Art. 63
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La désignation actuelle des immeubles, prévue aux articles 61 et 62, est faite conformément à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955. S'il y a lieu elle est complétée par un tableau indiquant les anciennes et les nouvelles désignations cadastrales après rénovation et établi au vu d'une table de correspondance délivrée par le service du cadastre. 2. Dans les cas prévus à l'article 62, un extrait cadastral est annexé, le cas échéant, à l'exemplaire du bordereau destiné au service de la publicité foncière par application de l'article 40 du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 30 du présent décret. 3. La désignation du propriétaire à la date du renouvellement, prévue au 1 et au 2 de l'article 62 est faite conformément au premier alinéa des articles 5 et 6. Elle est dûment certifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-63-1