Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre Ier : Publicité des hypothèques›Sect. Section II : Mentions en marge.
Art. 59-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mainlevée d'une inscription prise au profit d'un époux est donnée par cet époux seul, même en l'absence de constatation de paiement, toutes les fois que la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque a été inscrite résulte d'un contrat auquel il avait consenti sans le concours de son conjoint. Pour la radiation de l'inscription, aucune pièce justificative du pouvoir qu'à l'époux de donner mainlevée seul n'est exigée quand il est certifié dans l'acte de mainlevée que la créance résulte d'un tel contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-59-1-1