Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre Ier : Publicité des hypothèques›Sect. Section IV : Dispositions communes.
Art. 67-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un renouvellement est requis, le service de la publicité foncière vérifie immédiatement que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au fichier immobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-67-1-1