Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.

Art. 71-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée. Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé : a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ; b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription. Dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.
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legi/LEGITEXT000006060722#art-71-2-1

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