Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.

Art. 71-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu à l'article 71-5 mais limité aux lots modifiés et indiquant en outre dans une colonne supplémentaire : a) En regard de chaque lot nouveau les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ; b) Et en regard des lots modifiés les numéros des lots nouveaux issus de la modification. En cas de modification ne portant que sur la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement dans la colonne supplémentaire la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés. En toute hypothèse le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé au service de la publicité foncière.
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legi/LEGITEXT000006060722#art-71-7-1

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