Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II›Sect. Section liminaire : Modalités du dépôt
Art. 73-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous peine du refus du dépôt, les documents établis par acte notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget sont déposés par les notaires, auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé, par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée. Le refus de dépôt n'est pas opposé en cas d'indisponibilité du service de télétransmission ne permettant pas de respecter le délai prévu au III de l'article 647 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-73-1