Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II›Sect. Section III : Documents et registres›§ Paragraphe 2 : Classement des documents.
Art. 77
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de la publicité foncière inscrit en tête de chacun des documents destinés aux archives le numéro et la date de son dépôt. Il classe ces documents, au fur et à mesure de leur dépôt, dans l'ordre de leur inscription au registre prévu à l'article 2453 du Code civil et les réunit en volumes, après avoir donné à chacun d'eux le numéro d'ordre correspondant à son classement. Celui-ci est effectué distinctement : -pour les formules ou autres documents destinés à publier des actes ou décisions soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, des volumes spéciaux pouvant être constitués, sur l'autorisation du directeur départemental de l'enregistrement, notamment, par les procès-verbaux ou arrêtés de remembrement ; -pour les copies de commandements valant saisie ; -pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant dix années au plus ; -pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant plus de dix années. Les documents classés provisoirement en attente en exécution du deuxième alinéa du 3 de l'article 34 du présent décret et des divers textes qui se réfèrent à cette disposition sont reclassés à leur ordre, lorsqu'ils prennent effet à la date de leur dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-77