Titre Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions transitoires›Sect. Arrêtés de remembrement urbain.›§ Paragraphe 3 : Echanges amiables d'immeubles ruraux.
Art. 84
En vigueur depuis le 4 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dérogations à l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, réglant la forme des actes, sont fixées en matière d'échange d'immeubles ruraux réalisés dans les conditions de l'article L. 124-1 du nouveau code rural, par les articles R. 124-9 et R. 124-10 dudit code. Pour ceux de ces échanges opérés en conformité de l'article L. 124-2 du code précité, l'extrait cadastral établi dans les conditions fixées à l'article 21 et complété ainsi qu'il est dit à l'article 22 du présent décret pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1) doit avoir moins de trois mois de date au jour du dépôt du projet d'acte au secrétariat de la commission départementale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-84