Sect. OPERATIONS SUR TITRES NOMINATIFS NE RESULTANT PAS D'UNE NEGOCIATION.

Art. 42

En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de conversion de titres au porteur en titres nominatifs, de transfert direct sans négociation en bourse ou de garantie, ou de remboursement partiel ou total des titres, donne lieu, sauf dans les cas de remboursement immédiat sur simple présentation du titre, à la délivrance d'un récépissé par la personne morale émettrice ou par l'établissement chargé par elle du service des transferts. Ce récépissé détaché d'un carnet à souche ou établi en double exemplaire doit contenir : 1° L'indication du jour de la remise des titres accompagnés de la demande : 2° La désignation de ces titres. Toutefois, l'énonciation des numéros des titres compris dans un certificat nominatif n'est pas obligatoire. Pour les titres représentés par un virement, il suffit d'indiquer les références permettant l'identification de celui-ci ; 3° La date à laquelle aura lieu la remise des fonds ou des titres entre les mains du demandeur. Ledit récépissé doit être revêtu de la signature d'un représentant qualifié de la personne morale émettrice ou de l'établissement. Au lieu et place de ce récépissé, la personne morale émettrice peut remettre, en représentation du titre déposé, un extrait de ce titre daté du jour de la remise et signé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060727#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil