Sect. ACCEPTATION DU TRANSFERT - SIGNIFICATION - EXAMEN DES DOSSIERS
Art. 44
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute signification affectant des titres nominatifs émis par des sociétés doit, à peine de nullité être faite au siège des sociétés émettrices à l'exclusion de leurs succursales. Les significations sont sans effet si elles sont faites à une date postérieure soit à l'inscription du nouveau titulaire sur les registres de la société, soit après l'expiration des délais impartis aux articles 25 alinéa 1er, 28 alinéa 4, 30, 31, 32 et 35, pour réaliser l'opération demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060727#art-44