Art. 53
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales émettrices et les établissements chargés par elles du service de conversion et de transfert de leurs titres ne peuvent exiger, nonobstant toute convention contraire, aucune formalité ou production de pièce autre que celles prévues par les dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060727#art-53