Art. 52
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de conversion, de transfert ou de remboursement doivent être établies en simple original dans la forme du modèle homologué par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006060727#art-52