Chapitre Chapitre I : Dispositions générales›Sect. Section III : Obligations des conservateurs des hypothèques.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents déposés dans les services chargés de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives suivant les modalités déterminées par un arrêté des ministres chargés de la culture et du budget. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes. Les documents postérieurs au 31 décembre 1955, qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée, sont versés sous ces formes aux services départementaux d'archives.
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legi/LEGITEXT000006060731#art-10

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