Titre Titre Ier : Dispositions générales - Définitions.
Art. 3
En vigueur depuis le 13 févr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés concertés pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, pourront fixer les règles d'hygiène auxquelles devront satisfaire la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente des conserves et semi-conserves visées par le présent décret, ainsi que les conditions bactériologiques exigées pour des produits finis. Les arrêtés concernant les conserves ou semi-conserves de poissons devront être signés, en outre, par le ministre chargé de la marine marchande. En tout état de cause, les conserves et semi-conserves doivent être exemptes de germes pathogènes pour le consommateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060732#art-3