Titre Titre II. — Dispositions spéciales et dispositions transitoires.
Art. 7
En vigueur depuis le 19 oct. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le reclassement dans l'emploi de secrétaire comptable est prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait précédemment l'intéressé. II conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté nécessaire à un avancement d'échelon dans le nouveau grade.
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Prolegi/LEGITEXT000028856059#art-7