Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale. Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-2