Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-3