Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse. Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.
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legi/LEGITEXT000006060765#art-8

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