Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, les ressources de la caisse régionale sont constituées par : 1° Le produit de la cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ; 2° Les sommes perçues au titre de l'article 8 ; 3° Les sommes recouvrées sur les notaires défaillants ou leurs héritiers, du chef des paiements effectués en leur acquit ; 4° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ; 5° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
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legi/LEGITEXT000006060765#art-11

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