Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7. En outre, si le montant de l'actif d'une caisse régionale excède 0,20 p. 100 des produits bruts des notaires du ressort pour l'année considérée, cet excédent est versé, le cas échéant, à la caisse centrale dans les trois mois qui suivent l'établissement de chaque inventaire annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-10