Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les versements prévus à l'article 10, les charges de la caisse régionale sont : 1° Les frais d'administration et de gestion ; 2° Le paiement des primes d'assurances ; 3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour les paiements et remboursements dus en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ; 4° Le remboursement, dans les limites prévues à l'article 23-I, alinéa 2, ci-après, des sommes qui lui sont fournies par la caisse centrale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-12