Chapitre Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges de la caisse centrale sont : 1° Les frais d'administration et de gestion ; 2° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour effectuer, en exécution de l'article 11 (alinéa 3) du décret du 20 mai 1955, les avances nécessaires aux caisses régionales pour l'exécution de leurs obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-18