Chapitre Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 22 (alinéa 3), les sommes payées par la caisse régionale ou avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours, de la part de la caisse centrale, sur la caisse régionale et de celle-ci sur le notaire défaillant. Dans le cas où l'office dont ce dernier est titulaire est cédé, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation de la finance de l'étude, ou de partie de cette finance.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-23