Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, réglera les conditions dans lesquelles s'exercera le contrôle des caisses par les parquets généraux près des cours d'appel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-27