Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-29