Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 26
En vigueur depuis le 1 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre des finances. Les exemplaires des bilans adressés chaque année par les conseils d'administration des caisses aux parquets généraux sont transmis au ministre de la justice. Ils sont en outre publiés au Bulletin du conseil supérieur du notariat. Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre des finances sur la demande du ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-26