Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses régionales adressent chaque année à la caisse centrale, avec l'inventaire de leur actif, un état des cotisations qu'elles perçoivent. Cet état mentionne la cotisation normale et, s'il y a lieu, les réductions dont celle-ci a pu être l'objet.
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legi/LEGITEXT000006060765#art-25

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