Chapitre Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une caisse régionale n'a pas les ressources suffisantes pour satisfaire immédiatement et en totalité à ses obligations, elle fait appel au concours de la caisse centrale. Celle-ci, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances non productives d'intérêts, les fonds qui lui sont nécessaires. Ces avances sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale au fur et à mesure et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou sur leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
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legi/LEGITEXT000006060765#art-22

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