Chapitre Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.
Art. 17
En vigueur depuis le 18 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par : 1° (Abrogé) 2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ; 3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ; 4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-17