Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque compagnie qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant. Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060765#art-9