Art. 5

En vigueur depuis le 24 juil. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés peuvent bénéficier, eu égard à la durée et à la qualité de leurs services, d'avancement dans le grade d'assimilation selon les règles fixées pour ces grades.
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legi/LEGITEXT000006060776#art-5

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