Art. 9
En vigueur depuis le 24 juil. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions de l'article 5 ainsi que de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 51-876 du 9 juillet 1951 et les dispositions du décret n° 55-1461 du 8 novembre 1955 relatives aux indemnités allouées aux rapporteurs du conseil supérieur de l'aviation marchande.
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Prolegi/LEGITEXT000006060776#art-9