Titre Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.›Sect. Section A : Personnel pédagogique.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement public peuvent être chargés d'études ou d'enseignement à l'institut pédagogique national. Il en est de même pour les assistants de renseignement supérieur, adjoints d'enseignement des lycées et collèges ou autres membres de l'enseignement public ayant un classement indiciaire comparable. Cette fonction est, en principe, temporaire. Les professeurs et inspecteurs chargés d'études et d'enseignement qui remplissent des taches permanentes d'encadrement pédagogique peuvent toutefois être pérennisés dans leurs fonctions. Les professeurs et inspecteurs chargés d'études ou d'enseignement bénéficient de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement de leur corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-13