Titre Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.›Sect. Section A : Personnel pédagogique.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux pédagogiques sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude : Soit parmi les chefs de travaux de l'enseignement supérieur ; Soit parmi les inspecteurs et professeurs chargés d'études ou d'enseignement à l'institut pédagogique national comptant au moins douze ans de services effectifs. Ils bénéficient de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement des chefs de travaux des facultés de province. Lorsqu'ils sont chargés d'une division, ils bénéficient de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement des chefs de travaux des facultés de Paris.
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