Titre Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.›Sect. Section C : Personnel administratif.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
- Les chefs de service administratif sont placés à la tête des différents services administratifs. Ils prennent le titre de chef de division lorsqu'ils sont chargés d'un groupe de service associant des activités pédagogiques, documentaires et administratives. Ils sont répartis en quatre échelons et un échelon fonctionnel réservé aux chefs de service administratif remplissant les fonctions de chef de division. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans. Ils sont recrutés : Soit parmi les administrateurs civils et attachés d'administration de 1re classe du ministère de l'éducation nationale ; Soit parmi les secrétaires principaux de 1re classe de l'institut pédagogique national.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-19