Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'application du décret prévu à l'article 1er rend impossible toute construction, le propriétaire peut requérir l'Etat de procéder à l'acquisition de tout ou partie des immeubles bâtis et non bâtis dans les conditions fixées à l'article 31-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060822#art-5