Art. 2

En vigueur depuis le 15 mars 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un organisme est amené à verser une rémunération, quelle qu'en soit la nature, à un agent déjà rémunéré à titre principal ou exclusif par un autre organisme, il doit notifier à ce dernier la nature et le montant de la rémunération versée, en lui transmettant un double du titre de paiement, en même temps qu'il adresse l'original à l'agent. L'organisme qui reçoit la notification ouvre, au nom de l'agent intéressé, un compte individuel de cumul dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à cet agent durant l'année en cours. Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme, soit lorsque le montant total de ces rémunérations aura excédé la limite de cumul au cours de l'année écoulée, soit lorsque ces rémunérations sont ordonnancées ou mandatées par des ordonnateurs différents. Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année. Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale.
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legi/LEGITEXT000006060831#art-2

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