Art. 6
En vigueur depuis le 20 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations sont inscrites au compte individuel de cumul de l'année de payement. Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année du service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006060831#art-6