Art. 12 BIS
En vigueur depuis le 31 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués conformément aux articles L. 658 et L. 659 du Code de la sécurité sociale ni à la retraite complémentaire du régime d'assurance vieillesse agricole visée à l'article 1121 (2°) du Code rural. Toutefois, la retraite complémentaire visée à l'article 1121 (2°) du Code rural peut être accordée aux non-salariés agricoles bénéficiaires du présent décret, quelle que soit leur dernière activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006060833#art-12-bis