Art. 11
En vigueur depuis le 1 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit leur dernière activité professionnelle, les bénéficiaires du présent décret qui peuvent prétendre à un avantage de vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés et qui remplissent, en outre, les conditions leur donnant droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au livre VII du code de la sécurité sociale, perçoivent, de la caisse débitrice de cette allocation, une somme égale à la différence entre le montant de l'avantage attribué au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et le montant de l'avantage de vieillesse servi par le régime de non-salariés. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de liquidations successives dans les conditions de l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000006060833#art-11