Art. 7

En vigueur depuis le 1 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avantages de vieillesse déterminés conformément à l'article 4, alloués par les divers régimes au titre de la réversion au profit du conjoint survivant, concourent à la formation de l'avantage de vieillesse alloué au conjoint survivant à titre de réversion.
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legi/LEGITEXT000006060833#art-7

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