Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne demande la liquidation d'un avantage de vieillesse auquel elle peut prétendre au titre d'un régime et diffère la demande de liquidation des avantages de vieillesse afférents aux autres régimes, les dispositions de l'article 4 sont appliquées successivement par chaque régime lors de chaque liquidation. Toutefois, la demande de liquidation des droits à l'assurance vieillesse du régime des salariés des professions non agricoles et à l'assurance vieillesse du régime d'assurance volontaire visée à l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale vaut pour le régime des salariés des professions agricoles et réciproquement. L'avantage de vieillesse liquidé sous un régime conformément à l'alinéa 1er du présent article ne peut être revisé après son entrée en jouissance, du fait des périodes accomplies postérieurement sous quelque régime que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000006060833#art-8